L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable en l'absence de tout lien contractuel.
Avocate, cabinet Camacho et Magerand
Une SCI, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, a fait édifier un immeuble qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Une société chargée de la réalisation du gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, est notamment intervenue à l’opération de construction. La réception a été prononcée le 8 février 1995. Des désordres étant survenus, une expertise judiciaire a été ordonnée par une décision du 3 janvier 2005.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la SMABTP en indemnisation le 28 décembre 2006.
Deux copropriétaires, initialement intervenus à l’audience de référé expertise, sont intervenus volontairement à l’instance au fond et ont sollicité, notamment, par des conclusions signifiées le 20 octobre 2008, la condamnation de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la société en charge du lot gros œuvre.
L’action des copropriétaires jugée prescrite
Par un arrêt rendu le 11 mars 2013, la cour d’appel de Versailles a jugé l’action des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société chargée des travaux de gros œuvre, prescrite car intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Cet arrêt est censuré par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, laquelle juge que « l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ».
La 3e chambre civile de la Cour de cassation ne...