Dansle cadre d’un projet d’investissement pour sa retraite, un médecin souscritcinq contrats d’assurance retraite complémentaire facultative par l’intermédiaired’un courtier. Certains de ces contrats, souscrits avec les revenus de cessionde sa patientèle, relèvent du régime institué par la loi n° 94-126 du11 février 1994, dite loi Madelin. L’intermédiaire d’assurancelui a proposé un schéma pour le moins complexe, reposant sur la souscriptionsuccessive de cinq contrats, entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril2000. Suite à quelques difficultés, le souscripteur a usé de la faculté qui luiétait offerte d’opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second deces contrats. Il a ensuite subi la mise en réduction du premier pournon-paiement de la cotisation. C’est alors qu’il engage une action enresponsabilité civile du courtier et de l’assureur pour manquement à leurobligation d’information et de conseil pour lui avoir fait souscrire unesuccession de contrats mobilisant sa force d’épargne sur plus de vingt ans,dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles.
Pourrejeter la demande du souscripteur, la cour d’appel retient que chacun descontrats d’assurance retraite conclu se compose de dispositions générales,valant note d’information, résumant la convention d’assurance collective devie-retraite dont ces contrats ressortent, pour en déduire que l’assuré qui areconnu avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisationannuelle, taxes et...