L’article L. 113-1du code des assurances dispose que « lespertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la fautede l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitéecontenue dans la police ». Les parties peuvent donc librementdéfinir le risque garanti. La loi n’édicte, cependant, aucune définitiongénérale de l’exclusion et la jurisprudence n’est pas exempte decontradictions, la Cour de cassation n’ayant jamais donné une définition del’exclusion qui soit suffisamment générale pour englober l’ensemble des clausescorrespondant à cette notion.
Les clauses d’exclusion de garantie ne sont valables que sielles sont, d’une part, rédigées en caractères très apparents et, d’autre part,formelles et limitées (Cass.2e civ., 18 janvier 2006,no 04-17.872, Bull. civ. II, n° 16 ; Cass.2e civ., 2 avril 2009, no 08-12.587, Bull. civ. II,n° 81). N’est pas conforme à l’articleL. 113-1 du code des assurances, l’exclusion qui se réfère à descritères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées (Cass.1re civ., 29 octobre 1984, no 83-14.464). Lasanction de la non-conformité de la clause d’exclusion à l’article L. 113-1 du code des assurances est,en principe, la nullité de la clause elle-même (Cass.3e civ., 26 novembre 2003, no 01-16.126, Bull. civ.III, no 205).
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