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Du caractère formel et limité des clauses d’exclusion de garantie : retour à la jurisprudence traditionnelle

Publié le 4 février 2014 à 7h59    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h38

Gaëlle Le Nestour Drelon

L’article L. 113-1 du code desassurances dispose que « lespertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la fautede l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitéecontenue dans la police ». Les parties peuvent donc librementdéfinir le risque garanti. La loi n’édicte, cependant, aucune définitiongénérale de l’exclusion et la jurisprudence n’est pas exempte decontradictions, la Cour de cassation n’ayant jamais donné une définition del’exclusion qui soit suffisamment générale pour englober l’ensemble des clausescorrespondant à cette notion.

Les clauses d’exclusion de garantie ne sont valables que si elles sont,d’une part, rédigées en caractères très apparents et, d’autre part, formelleset limitées (Cass. 2e civ., 18janvier 2006, no 04-17.872 ; Cass. 2e civ., 2 avril 2009, no 08-12.587).N’est pas conforme à l’article L.113-1 du code des assurances, l’exclusion qui se réfère à des critèresimprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées (Cass. 1re civ., 29 octobre 1984, no 83-14.464). La sanction de la non-conformité de la clause d’exclusion àl’article L. 113-1 du code desassurances est, en principe, la nullité de la clause elle-même (Cass.3e civ., 26 novembre 2003, no 01-16.126, Bull. civ. III,no 205).

Le propriétaire d'un château souscrit une police d'assurance,à effet du 11 mars 1977, prévoyant une couverture contre les incendies et lesexplosions. En 1982, les entreprises d'assurance décident d'étendre la garantietempête à tous les assurés ayant souscrit une garantie incendie. L'immeuble estendommagé, au niveau de la toiture, en raison d'une tempête survenue le 26décembre 1999.

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