Lorsqu’une clause d’exclusion de garantie est sujette à interprétation, elle ne peut pas être formelle et limitée.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L113-1 du Code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Il a déjà été jugé qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849, Bull. civ. I, n° 140 ; Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836). Par son arrêt du 27 octobre dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation applique ce raisonnement.
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) confie la réalisation de travaux de surélévation d'un immeuble à une entreprise du bâtiment, assurée au titre d'une police d'assurance multirisque professionnelle. Se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, la SCI assigne en indemnisation les constructeurs et leur assureur.
La cour d’appel rejette sa demande en décidant que la clause prévue dans le contrat d'assurance multirisque professionnelle ne réduit pas à néant la garantie des dommages ayant pour cause l'exécution de travaux par l'assuré dès lors que restent garantis les dommages corporels et les dommages matériels autres que les frais de reprise, dépose ou repose de ces travaux. Il s'agit alors, pour les juges du fond, d'une exclusion formelle et limitée dont l’assureur est en droit de se prévaloir. L’assuré se pourvoit en cassation en soutenant que cette clause est nulle. Il fait valoir que celle-ci n’est pas formelle et limitée en ce qu’elle est de nature à retirer au contrat d’assurance l’essentiel de son objet.