Nous militions récemment dans la presse professionnelle* pour la disparition du Fonds de garantie et pour le transfert de son activité aux assureurs en contrepartie de l’abandon des multiples taxes. Tout le monde (hormis le Fonds) y aurait intérêt et les assureurs retrouveraient leur légitimité en partie perdue.
docteur en droit, Avocat à la Cour, Trillat & associés
Au-delà des éléments déjà présentés pour faire disparaître le Fonds de garantie, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2021 (pourvoi n° 19-23.525) fournit un argument supplémentaire tiré de la suffisance de cet organisme qui se croit au-dessus de la mêlée. Contre vents et marées, le Fonds de garantie entend contester une jurisprudence bien établie, une doctrine unanime et le simple bon sens. Comme toujours, le Fonds de garantie estime qu’il a encore et toujours raison…
La question objet du présent contentieux judiciaire est celle des droits de l’enfant conçu et à naître : a t-il déjà une personnalité juridique ? Est-il déjà titulaire de droits ? C’est cette question assez fondamentale que le Fonds de garantie entendait remettre en cause en utilisant des arguments erronés et totalement dépassés.
La décision de la Cour de cassation du 11 février 2021
Quels sont les faits ?
En 2014, M. X a été tué par arme blanche et l’auteur des faits a été déclaré coupable de meurtre par une cour d’assise. Les enfants de la victime ont obtenu des dommages et intérêts par un arrêt civil de la cour. Ensuite, la fille de la victime, en sa qualité d’administratrice légale de son enfant, a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir réparation du préjudice de la petite fille de la victime, née après le meurtre de son grand-père, mais conçue aux moments des faits.
La question était donc assez simple : un enfant conçu mais né après le meurtre de son grand-père peut-il obtenir réparation de son préjudice moral résultant de l’absence de son aïeul ?
La réponse de la Cour de cassation en deux temps
Tout d’abord, la Cour de cassation affirme que « l’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ». Ainsi, la Cour de cassation déclare la demande d'indemnisation de son préjudice moral recevable.