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Jurisprudence

DPE erroné : une réparation limitée au préjudice

Publié le 7 janvier 2020 à 8h00    Mis à jour le 7 janvier 2020 à 9h27

Stéphane CHOISEZ, Avocat associé au cabinet CHOISEZ & ASSOCIES

Le principe de la réparation intégrale du préjudice qui préside à la matière délictuelle commande de réparer tout le préjudice... mais rien que le préjudice. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 novembre 2019 témoigne de la précision quasi chirurgicale avec laquelle la Haute juridiction entend faire correspondre la réparation allouée à la partie lésée au strict périmètre de l’étendue du préjudice réellement subi par celle-ci en matière de diagnostic de performance énergétique (DPE) erroné.

Stéphane CHOISEZ, Avocat associé au cabinet CHOISEZ & ASSOCIES
Laurie PRADINES, Diplômée de l’Institut des Assurances de Paris-Dauphine, Alternante au cabinet CHOISEZ & ASSOCIES

Il convient tout d’abord de rappeler la raison d’être de ce document. Aux termes de l’article L.234-1 du Code de la construction et de l’habitation, le DPE est un document qui détermine la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée par un bâtiment ou une partie de bâtiment, et qui ce faisant, établit une classification en fonction de valeurs de référence.

Réalisé par un diagnostiqueur, ce document a pour but de permettre aux consommateurs de comparer et d’évaluer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment sur lequel il porte afin d’être en mesure de voir si le bâtiment est énergivore ou non.

Au-delà du seul DPE, la question de la réparation accordée à l’acquéreur lors de la mise en cause de la responsabilité du diagnostiqueur du fait d’un dossier de diagnostic technique erroné a fait l’objet d’une divergence d’interprétation entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Alors que la première chambre civile soutenait que seule une perte de chance pouvait être réparée en cas de DPE sous-estimant le coût annuel de chauffage (Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-14.711 12-14.712), la troisième chambre civile a admis que la réparation du préjudice devait s’étendre au coût des travaux de désamiantage en cas de manquement fautif de la part du diagnostiqueur dans l’établissement du diagnostic amiante (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891).

Révision jurisprudentielle

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