Lesfaits soumis à la Haute juridiction étaient les suivants : les acquéreursd’un appartement situé au dernier étage d’un immeuble, se plaignant, aprèsréception des travaux, de nuisances sonores causées par l’ascenseur, avaientdéclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, dans le délai de lagarantie décennale, soit le 9 mai 2005.
Ala suite du dépôt du rapport de son expert, ce dernier avait notifié, dans ledélai de 60 jours prévu par l’article L.242-1 du code des assurances, une position de garantie, soit le 5 juillet2005.
Cependant,ce n’est que le 7 novembre 2005 (soit au-delà du délai de 90 jours tel queprévu par ledit article) qu’il leur a transmis lerapport définitif, ainsi que la proposition indemnitaire.
Seplaignant de la persistance des désordres, les assurés ont adressé une nouvelledéclaration de sinistre à l’assureur, lequel a refusé de la prendre en charge.
C’estdans ces circonstances qu’une procédure en référé-expertise, puis une procédureau fond, en ouverture de rapport, ont été initiées.
L’assureurdommages-ouvrage soutenait qu’il n’encourait pas la sanction prévue à l’articleL. 242-1 du code des assurances, en cas de non-respect du délai pour prendreposition, dès lors qu’il avait notifié sa position de garantie dans le délai de60 jours, et demeurait par conséquent libre de contester ultérieurement le caractèredécennal des désordres.
Rappelons,à cet égard, que la sanction prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances,en cas de non-respect des délais, est la prise en chargedu coût de la réparation des dommages par l’assureur majoré de plein droit d'unintérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
L’argumentationde l’assureur a été totalement suivie par les juges du fond qui ont débouté lesassurés de leurs demandes.
La cour d'appel censurée
L’arrêtest cassé par la Haute juridiction, laquelle retient que l’assureur doit sevoir appliquer la sanction prévue en cas de non-respect du délai de 90 jourspour adresser sa proposition indemnitaire, dès lors que celui-ci a accepté lamise en jeu de sa garantie dans le délai de 60 jours.
Ilconvient de retenir de cet arrêt, d’une part, que l’assureur dommages-ouvrage,qui a accepté la mise en jeu de sa garantie dans le délai de 60 jours, ne peut plusdésormais contester la nature décennale des désordres (et par conséquentl’acquisition de sa garantie) et, d’autre part, que le défaut de propositionindemnitaire de sa part, dans le délai de 90 jours, lui fait encourir lasanction en cas de non-respect du délai.