Les juges du fond estiment souverainement si l’événement ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle est la cause déterminante du sinistre. En présence d’un tel lien, l’assureur indemnise l’assuré de tous les dommages dus à cette catastrophe naturelle.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». Le 8 décembre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui rappelle les principes d’indemnisation en présence de dommages liés à une catastrophe naturelle.
À la suite d’un arrêté de catastrophe naturelle pris le 25 août 2004, un propriétaire adresse une déclaration de sinistre à son assureur. Ce dernier lui verse une certaine somme en lui précisant qu’un complément d’indemnité sera payé sur justification des travaux restants à réaliser sur l’extrémité est de la maison. Par la suite, des fissures s’étant aggravées sur l’aile ouest de la construction, le propriétaire déclare un nouveau sinistre puis fait assigner l’assureur en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel fait droit à cette demande en jugeant que la sécheresse déclarée catastrophe naturelle est la cause déterminante des dommages affectant l’aile ouest de l’immeuble. L’assureur condamné à indemniser le sinistre se pourvoit alors en cassation. Il soutient qu’il n’est pas établi que la sécheresse de l’été 2003 a été la cause déterminante des dommages affectant l’aile ouest de l’immeuble et conteste la reprise des fissures du salon.
La Cour de...