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Jurisprudence

Dommages aux existants : la Cour de cassation délimite les contours de la garantie

Publié le 1 décembre 2020 à 8h00

Léa Langomazino

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler un principe, selon lequel l'assureur ne doit sa garantie que si l'ouvrage existant est totalement incorporé à l'ouvrage neuf et en devient techniquement indivisible.

Léa Langomazino
Avocate, Trillat Associés 

M. et Mme Y, propriétaires d'une maison située à Osny (Val d'Oise), ont confié à M. X, assuré par la société Axa France IARD au terme d'un contrat d'assurance multigaranties artisan de construction, qui a pris effet le 5 mai 2006, la réalisation de travaux d'aménagement de combles avec modification de la charpente et création d'un plancher et de trois velux, selon un devis du 15 juin 2011, pour la somme de 24.336,74 € toutes taxes comprises.

Les travaux ont débuté en juillet 2011 et ont été réceptionnés sans réserve, le 3 septembre 2011. L'intégralité du prix a été réglée.

Constatant l'apparition de fissures en novembre 2011 sur les murs intérieurs et extérieurs du pavillon ainsi que des infiltrations à l'intérieur des combles, M. et Mme Y ont sollicité l'avis d'un architecte qui a déposé son rapport le 10 octobre 2012, puis, en référé, par acte du 14 novembre 2012, la désignation d'un expert judiciaire.

M. C ..., désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 23 janvier 2013, a déposé son rapport le 15 juillet 2014 lequel conclut à l'existence de désordres relevant de la garantie décennale.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, par acte d'huissier de justice des 18 et 19 juin 2014, M. et Mme Y ont fait assigner M. X, et la société Axa France IARD, son assureur, pour obtenir leur condamnation solidaire à réparer l'ensemble de leurs préjudices liés aux dommages aux existants et à l'ouvrage neuf, à la suite des travaux d'aménagement des combles de leur pavillon.

La cour d'appel a partiellement accueilli leurs demandes, puisqu'elle a considéré que la responsabilité de M. X était engagée, mais elle a limité la condamnation de l'assureur au montant du coût des travaux de reprise de l'ouvrage neuf, ne réparant ainsi pas les dommages aux existants.

Saisie par les maîtres d'ouvrage, la Cour de cassation a confirmé la position des premiers juges, au visa de l'article L.243-1-1 II du Code des assurances.

Explications et conclusion

La cour d’appel de Versailles a fait application des dispositions de l'article L.243-1-1 du Code des assurances, issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, qui dispose notamment que :

« Ne sont pas soumis aux...

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