Face à un rapport d’expertise exempt d’une date de consolidation, la Cour de cassation n’a fait que confirmer une jurisprudence constante en rappelant que l’appréciation par le juge du fond des conditions dans lesquelles est établie et fixée la date de consolidation relève de son pouvoir souverain.
C’est une affaire originale que celle-ci. Si l’article 2226 du Code civil actuellement applicable en matière d’action en responsabilité dispose expressément que celle « née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé », ce n’est pas le cas de l’ancien article 2270-1 applicable au litige, qui disposerait que « les actions se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
En l’espèce, la Cour de cassation a été amenée à rappeler un principe pourtant fondamental et séculaire, quelle que soit la matière : la souveraineté absolue du juge du fond quant à sa capacité d’appréciation des éléments du litige et d’interprétation des textes.
Les faits
Le 15 juin 1985, une personne alors âgée de trois ans a été victime d’un malheureux accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd assuré auprès de ce qui était alors la Société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la Société Mutasudest. En 1994, à la suite de plusieurs procédures engagées par les parents de la victime mineure, la société Groupama et le conducteur du véhicule ont été condamnés in solidum par la cour d’appel de Riom à verser la somme de 563·000 francs en réparation de l’ensemble des préjudices subis par la victime. Dans les motifs de cet arrêt, la cour d’appel a cependant émis des réserves pour l’avenir quant aux conséquences de l’accident dans la mesure où celles-ci ne pourraient être appréciées qu’une fois la victime majeure.