Le mécanisme des actes délégués proposé par la Commission européenne pourrait limiter les marges de manœuvres des Etats membres dans la transposition de la directive intermédiation en assurance. Le point sur les conséquences en droit interne.
La publication le 3 juillet 2012 par la Commission européenne du projet de directive sur l'intermédiation en assurance, dite DIA 2, a été largement commentée sur le fond. Néanmoins, est passée quelque peu sous silence la proposition faite par la Commission européenne de solliciter du Parlement et du Conseil, qui sont actuellement saisis de la discussion et du vote définitif du texte, une délégation afin d'adopter, sur certains articles du projet de directive, les actes législatifs de transposition. Ce mécanisme nouveau dit des "actes délégués", créé par le Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE (1)), mérite qu'on s'y arrête afin d'envisager quelles seront les conséquences d'une telle procédure, si elle était acceptée par le Parlement et le Conseil, et en quoi les acteurs économiques, en l'occurrence les professionnels de l'assurance, auraient intérêt (ou non) à circonscrire le mécanisme de transposition dans un circuit classique.
La portée des articles 290 et 291 du TFUE
Conformément aux dispositions de l'article 33 du projet de DIA 2, «la Commission est habilitée à adopter les actes délégués conformément à l'article 34 [de DIA 2] concernant les articles 7, 8, 23, 24, 25 ». La directive s'inscrit donc dans un mécanisme de transposition nouveau et conforme aux nouvelles dispositions du TFUE qui, aux termes de son article 290, dispose :
«1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non...