Lorsque le contrat d'assurance couvre uniquement la responsabilité décennale et que seule la responsabilité contractuelle de l'assuré peut être engagée, l'assureur qui prend la direction du procès est en droit d'opposer cette exception de garantie.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION
En vertu de l’article L113-17 du Code des assurances, « l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ».
Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble, une société civile immobilière fait appel à plusieurs entreprises du bâtiment, dont une spécialisée dans les travaux d’étanchéité. Se plaignant de divers désordres et après expertises, elle assigne ces entreprises en indemnisation de ses préjudices. Par la suite, elle vend l’immeuble, se réservant le droit de poursuivre l’instance en cours et de percevoir les sommes éventuellement allouées en dédommagement.
La cour d’appel rejette la demande en garantie de l'entreprise chargée des travaux d’étanchéité à l’égard de son assureur, mis hors de cause. Les juges du fond estiment que l’assureur, jusqu’au premier arrêt de cour d’appel rendu en 2004, n’avait pas connaissance de ce qu’il pouvait opposer à son assurée une absence de garantie résultant de la souscription d'un contrat ne couvrant que sa responsabilité décennale. Par ailleurs, l’assurée ne justifiait pas que l’assureur ait pris la direction du procès pour son compte. La requérante se pourvoit alors en cassation.
Elle soutient que l’assureur est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès intenté à l’assuré. Or, tel était le cas en l’espèce puisque dès 2000, l’avocat de l’assureur...