Les exceptions visées par l'article L113-17 du Code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Dans l’espèce soumise à la Haute juridiction, il s’agissait de désordres apparus à la suite de travaux de rénovation d’un immeuble confiés à différentes entreprises.
L’entreprise en charge des travaux d’étanchéité, condamnée en réparation des préjudices au profit du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, reprochait, notamment, aux juges du fond d’avoir rejeté son recours en garantie formé à l’encontre de son assureur responsabilité civile décennale alors qu’en ayant adressé deux dires les 18 septembre et 17 octobre 2000 à l'expert judiciaire, en connaissance de l'absence de procès-verbal de réception et donc de ce que la responsabilité civile décennale n’était pas mobilisable, l’assureur était censé avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance, conformément aux dispositions de l'article L113-17 du Code des assurances.
La Haute juridiction sur renvoi après cassation confirme la décision des juges du fond en rappelant avec force que les exceptions visées par l'article L113-17 du Code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.
Jurisprudence constante
Rappelons que la renonciation de l’assureur à se prévaloir des exceptions a été, notamment, retenue concernant les déchéances de garantie (Civ. 1ère, 8 nov. 1989 n°87-19.085), la nullité du contrat d’assurance (Civ. 1ère, 10 mars 1992, n° 90-15.059), la prescription (Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 05-18.162) et l’exclusion de garantie (Civ. 1ère, 16 janv. 2001 n° 98-13.457).
En revanche, les dispositions de l’article L113-17 du Code des assurances ne sont pas applicables aux exceptions se rapportant à la nature du risque garanti, ainsi qu’au montant de cette garantie.
Il s’agit d’une solution constante, consacrée par un arrêt de principe du 8 juillet 1997 (Civ. 1ère, 8 juillet 1997, n° 95-12.817), puis régulièrement réitérée.
La Cour de cassation avait, en effet, jugé dans le même sens à propos d’un assureur de responsabilité civile décennale qui se prévalait de l'absence de garantie des dommages immatériels. (Civ. 3e, 20 octobre 2010, n° 09-15.093)