secrétaire générale de la rédaction, le lamy assurances
L’offre de prêt mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 312-8). Par son arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation vient préciser que le prêteur doit respecter ce devoir d’information à l’égard de l’ensemble des emprunteurs.
En l’espèce, des ouvertures de crédit ont été consenties à une société civile immobilière (SCI) jusqu’en avril 2007. C’est au titre de ces concours financiers que le prêteur assigne en paiement la SCI et son associée majoritaire qui a été victime d’un accident de santé la contraignant à une retraite anticipée et donc à une perte de revenus. La SCI forme alors une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
La cour d’appel fait droit à cette dernière demande et condamne le prêteur à payer des dommages et intérêts à la société pour non-respect de l’obligation d’information relative à la possibilité de souscrire une assurance. Elle relève également un manquement à son devoir de mise en garde en ce qu’il n’a pas prévenu l’emprunteur des risques d’endettement ou d’insolvabilité susceptibles de résulter, en l’absence de contrat d’assurance, d’un accident de santé d’un des associés, et qu’il ne lui a pas proposé de souscrire un tel contrat. Le prêteur décide de se pourvoir en cassation.
Il soutient que l’obligation de faire figurer sur l’offre de prêt la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une...