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Jurisprudence

Devoir de conseil et force obligatoire du contrat : l’épineuse équation

Publié le 23 juin 2020 à 8h00

Stéphane Choisez

Sous l’effet de la DDA, le devoir de conseil de l’assureur est de plus en plus pris en considération dans les décisions de justice. C’est une des principales conclusions de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse (n° 19/02521), qui condamne un assureur au titre de manquements au devoir de conseil, alors même que le contrat d’assurance prévoyait une entrée en vigueur de la garantie ultérieure à la date du sinistre.

Stéphane Choisez
Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES

Certaines décisions des juridictions du fond attirent parfois l’attention du commentateur en démontrant le « bon sens » cher au doyen Carbonnier qui devrait irriguer les règles de droit et donc les décisions judiciaires. L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 mai 2020 (n° 19.02521) est un excellent rappel de plusieurs règles de la matière assurance et notamment de la problématique liée au devoir de conseil de l’assureur envers un assuré profane.

La configuration contractuelle

Les faits sont assez complexes, notamment au regard de l’existence de deux ou trois contrats d’assurance – selon le point de vue des protagonistes – et de la volonté de l’assuré de créer un continuum entre ces contrats, la position strictement inverse étant soutenue par l’assureur, ce qui ouvrait ou fermait tout droit à garantie.

Cette confrontation va naître quand un militaire du 1er RPIMA de Bayonne va « souscrire » trois contrats d’assurance auprès de l’Association générale de prévoyance militaire (AGPM) les 9 septembre 2000, 26 décembre 2011 et 13 janvier 2012.

Le jeune militaire va acquérir son brevet militaire de parachutiste le 16 décembre 2010, donc après le « premier » contrat, ce qui va lui ouvrir le droit à une prime qu’il va percevoir jusqu’à ce que, après un accident du 26 janvier 2012, il ne puisse plus sauter en parachute.

Estimant avoir depuis 2010 souscrit une garantie « perte de l’indemnité de service aérien » auprès de l’AGPM, l’assuré va solliciter le paiement de l’indemnité prévue sous forme de rente viagère à hauteur de 400 € par mois depuis le 26 janvier 2012, soit depuis le début de son incapacité à exercer le parachutisme.

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