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Jurisprudence

Devoir de conseil de l’assureur : l’angle mort du préjudice

Publié le 2 avril 2019 à 8h00

Stéphane Choisez

Qu'en est-il du devoir de conseil en assurance vie, domaine ou la subtilité paraît être la seule règle de conduite ?

Stéphane Choisez
avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIés

La Cour de cassation est parfois amenée à rappeler des règles qui paraissent évidentes aux praticiens mais qui, à la lecture de la décision analysée, semblent avoir été oubliées. C’est tout le sens de l’arrêt de la 2e chambre civile du 07 mars 2019 (n° 18-10.604) qui, dans un arrêt non publié, rejette le pourvoi de trois assurés qui arguaient de la violation de son devoir de conseil par une compagnie d’assurance vie.

Or, pour la Cour de cassation, cette faute, quand bien même aurait-elle été reconnue par la juridiction suprême, ne justifiait pas la cassation puisque le préjudice revendiqué n’était pas démontré comme « certain ».

A la décharge des assurés, il est vrai que cette jurisprudence s’inscrit dans le délicat contentieux du devoir de conseil en assurance vie, domaine ou la subtilité paraît être la seule règle de conduite.

Averti ou profane ?

Tout d’abord parce qu’en matière de devoir de conseil de l’assureur, aussi bien en dommages qu’en vie, et pour qu’un assureur soit débiteur de ce devoir, ce n’est pas la différence entre professionnel et non professionnel qui importe mais plutôt la différence entre un assuré averti et un assuré profane (voir Cassation 2e du 05 octobre 2017, n° 16-19.565 ; arrêt traitant notamment de la faculté de renonciation en assurance vie).

Un assuré non professionnel pourrait ainsi être averti dans le domaine de l’assurance, tandis qu’un professionnel pourra lui être profane. Dans le premier cas, le devoir de conseil de l’assureur n’existe pas, tandis que l’assuré peut l’invoquer dans le second.

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