Ilrésulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que le bénéfice del'assurance dommages-ouvrage se transmet aux acquéreurs successifs de l’ouvrage(Civ. 1re, 18 octobre 2000, n° 98-13.058, Bull. civ. I, n°250). La question se pose alors desavoir qui a la qualité pour déclarer le sinistre. La Haute juridiction rappelle que c’est lepropriétaire de l’ouvrage, au jour de la déclaration, qui a cette qualité(Civ. 3e, 3 mars 2010, n° 07-21.950, Bull. civ. III, n° 50, qualitépour agir, en tant que propriétaire, à l'encontre de l'assureurdommages-ouvrage).
Unesociété a fait édifier un immeuble et a souscrit une assurancedommages-ouvrage. Après réception des travaux et en raison de malfaçonsaffectant des parties privatives et les parties communes, le maître d’ouvrage assigneen réparation les intervenants à la construction et leurs assureurs ainsi quel’assureur dommages-ouvrage.
Lacour d’appel rejette la demande du maître d’ouvrage en affirmant que celui-ciest vendeur-constructeur, mais non réalisateur et qu’il n’est pas habilité àeffectuer une déclaration de sinistre au titre des malfaçons puisque la mise enœuvre de la garantie dommages-ouvrage, au profit des acquéreurs et du syndicatde copropriété, aurait permis la réparation des préjudices. En outre, le maîtred’ouvrage ne justifie pas avoir indemnisé le syndicat de copropriété desdésordres relevant de la garantie décennale. Le maître d’ouvrage se pourvoit alorsen cassation.
Ilfait valoir que toute personne intéressée à la mise en...