Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Docteur en droit, Avocat à la Cour, Trillat & associés
Voilà un arrêt qui, par son orthodoxie, ravira les gestionnaires de dossiers corporels souvent confrontés à des situations complexes et des solutions hasardeuses. Par un arrêt du 23 mai 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles les recours des tiers payeurs doivent être exercés.
Quels sont les faits ?
A la suite d'un accident, Madame X, souffrant de fractures, a subi le 24 avril 2001 une intervention chirurgicale pratiquée par un chirurgien orthopédiste au sein d’un hôpital privé ; en décembre 2001, son pied gauche présente des signes d’infection traités par son médecin : les difficultés médicales s’accentuant, une amputation du pied a dû être réalisée en août 2002, puis une amputation sous le genou en date de juin 2003.
Après avoir été indemnisée à hauteur de 50 % de ses préjudices par les deux médecins, suite aux fautes commises dans le traitement de l’infection, Madame X, invoquant une nouvelle aggravation de ces préjudices, a assigné les médecins et leur assureur devant les juridictions civiles. De cette action découla deux difficultés :
Les réponses de la Cour de cassation
L’évaluation des préjudices poste par poste
Sur cette question, la loi est très claire. En effet, l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 précise : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La loi ajoute : « Cependant, si le tiers payeur établi qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, ce recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »