Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directeà l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personneresponsable. Cetteaction suppose que soient établis « à la fois l’existence dela responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant dela créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré » (Cass. 1re civ., 6 juillet 1999, no 98-12.526, Bull. civ. I, n° 223). Le droit propre de la victime, qui estfondé sur l’article L. 124-3 du codedes assurances, est d’ordrepublic. Dès lors, le contrat d’assurance ne peut valablement contenir desclauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou supprimer ce droit. Enoutre, la victime n’a pas à mettre en cause l’assuré responsable dans le cadrede l’action directe (Cass. 1re civ.,7 novembre 2000, no 97-22.582, Bull. civ. I, no 274).
L’action directe est donc autonome, par rapport àl’action de l’assuré contre l’assureur, comme le confirme un arrêt récent de laCour de cassation, peu important l'existence d'uneclause de conciliation préalable obligatoire dans le contrat.
En l’espèce, une société fait appel à une sociétéd’architecture, inscrite au tableau de l'ordre des architectes d'lle-de-France,pour des travaux sur son immeuble. À lasuite d’un différend entre les parties, le maître d'ouvrage saisit le conseilrégional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon,puis assigne l’architecte et son assureur en indemnisation de ses préjudices.Les juges du fond rejettent ses demandes au motif que le maître d’ouvrage n'apas saisi le conseil de l'ordre des architectes d'Ile-de-Francepréalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation.