En matière d’assurance vie, si les primesversées par le souscripteur ne sont normalement, ni rapportables à lasuccession, ni réductibles, ce principe est écarté lorsque leur montant estmanifestement exagéré (C. assur., art. L. 132-13, al. 2). Encore faut-ildéterminer ce que l’on entend par primes « manifestementexagérées ». L’article L. 132-13 du code des assurances se borne, en effet,à indiquer que c’est « eu égard auxfacultés » du contractant que l’exagération manifeste doit être appréciée.
Par quatre arrêts de principe du 23 novembre2004, la Cour de cassation a validé les critères retenus par les juges du fond,sans toutefois se référer au pouvoir souverain de ces derniers (Cass. ch.mixte, 23 novembre 2004, no 01-13.592 ; Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004,n° 02-11.352 ; Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 02-17.507 et Cass. ch. mixte,23 novembre 2004, n° 03-13.673, Bull. ch mixte, n° 4). La Haute juridiction contrôledonc la qualification des primes manifestement exagérées. Le caractèremanifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers facteurs: la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge deprocéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de lasouscription, ainsi que l’utilité de la souscription de ce type de contrat pourle souscripteur. Le critère de l’âge renvoie à celui de l’utilité ou de lafinalité de l’opération (Rapp. C. cass. 2004, Doc. fr. 2005, p. 354). C’est cedernier critère qui est rappelé dans l’arrêt commenté.