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Assurance construction

Délais d’épreuve et d’action en droit (partie 3)

Publié le 8 octobre 2019 à 8h00

Daria Belovetskaya

Comment maîtriser les délais d'action des procédures judiciaires ? Etant donné la complexité des dispositions et l'évolution constante de la jurisprudence, rien n'est moins évident. Pour l'assurance construction, cet exercice est plus complexe encore du fait de l'imbrication des normes spéciales et celles relevant du droit commun. La première partie faisait le point sur . La seconde traitait notamment des ainsi que des modalités de leur suspension et interruption. Cette troisième et dernière porte sur les modalités de la prescription de l'action directe dirigée à l'encontre de l'assureur.

Daria Belovetskaya
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie)

I - La prescription des actions à l’encontre de l’assureur

Comme cela a été rappelé préalablement, conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, les actions des assurés à l’encontre de leurs assureurs dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et en cas de sinistre à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance.

Au terme du deuxième alinéa de ce texte « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».

A - Conditions d’opposabilité de la prescription biennale à l’assuré

Cette prescription ne saurait être opposée à l’assuré qu’à condition de démontrer pour l’assureur d'en avoir valablement informé le premier. En effet, les dispositions d’ordre public de l’article R.112-1 du Code des assurances, ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de cassation, imposent à l’assureur de rappeler à l’assuré :

L'inobservation des dispositions de l'art. R.112-1 est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'art. L.114-1 (5).

Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'assureur doit rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (6).

A défaut, la prescription biennale ne saurait être opposable à l’assuré. Tel est notamment le sens de l’arrêt rendu le 21 mars 2019 (7) par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, en ces termes : « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du...

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