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Assurance construction

Délais d’épreuve et d’action en droit (partie 2)

Publié le 24 septembre 2019 à 8h00    Mis à jour le 8 octobre 2019 à 9h19

Daria Belovetskaya

Comment maîtriser les délais d'action des procédures judiciaires ? Etant donné la complexité des dispositions et l'évolution constante de la jurisprudence, rien n'est moins évident. Dans le secteur de l'assurance construction, cet exercice est plus complexe encore du fait de l'imbrication des normes spéciales et celles relevant du droit commun. La première partie faisait le point sur . Dans cette seconde, nous abordons notamment les spécificités des régimes de la forclusion et de la prescription ainsi que les modalités de leur suspension et interruption. La porte sur les modalités de la prescription de l'action directe dirigée à l'encontre de l'assureur.

Daria Belovetskaya
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie)

I - Spécificités des régimes de la forclusion et de la prescription

A - Spécificité du régime de forclusion

Comme cela avait été rappelé dans la partie 1 de cet exposé, la plupart des délais légaux d’action prévus au sujet du louage d’ouvrage (1) relèvent de la forclusion : la garantie de parfait achèvement (2), la garantie de bon fonctionnement (3), la garantie décennale (4) et la garantie de défaut de la chose vendue (5). Avant la réforme de 2008, le régime de forclusion était d'origine jurisprudentielle. En 2008, le législateur l’a consacrée positivement, en introduisant l'article 2220 du Code civil : « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. » (6)

La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil des constructeurs n’est donc pas régie par les dispositions relatives à la prescription extinctive. Le praticien retrouvera ainsi pour les contrats de louage d’ouvrage postérieurs à 2008 les délais d’action non plus sous l’ancien article 2270-2 mais sous l’article 1792-4-2 du Code civil.

La volonté du législateur était d’exclure le régime des délais d’action en matière de construction du bénéfice du régime de la prescription, sauf exceptions légales (7).

Il en résulte notamment que le délai de forclusion :

- à partir de la demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance (12)

- mais non pendant des opérations d’expertise judiciaire (2239, al.2) (13)

B - Spécificité du nouveau régime de prescription

Certaines actions en matière de construction relèvent toutefois de la prescription, tel est le cas des actions entre coobligés. Il en est de même en ce qui concerne l’action directe à l’encontre des assureurs relevant de la prescription biennale au sens de l’article L.114-1 du Code des assurances.

Elles bénéficient donc notamment de la suspension pendant toutes les opérations d’instruction jusqu’à la date de dépôt du rapport par l’expert judiciaire, et recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois,...

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