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JURISPRUDENCE LAMY

Défaut d’offre d’indemnité de l’assureur : rappel des principes

Publié le 6 décembre 2016 à 8h00

LAURENCE LOUVEL

En présence d’un défaut d’offre d’indemnité, la pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de décision devenue définitive. Par ailleurs, lorsque l’offre d’indemnité est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.

LAURENCE LOUVEL
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

L’article L211-9 du Code des assurances prévoit une obligation pour l’assureur de présenter une offre d’indemnité à la victime d’un accident de la circulation dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. En cas de non-respect de ce délai, l’article L211-13 dudit code prévoit quant à lui que « le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ».

En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, la victime assigne l’assureur du responsable en indemnisation de son préjudice corporel. La cour d’appel condamne l’assureur à assortir l’indemnité totale qu’il alloue à la victime du doublement de l’intérêt au taux légal jusqu’à la date des premières conclusions de l’assureur valant offre.

La Cour de cassation rappelle deux principes dans son attendu. Tout d’abord, « une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de décision devenue définitive ». Autrement dit, en présence d’un défaut d’offre de la part de l’assureur, seul le jugement définitif permet de fixer la sanction financière. Ensuite, « lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction » (v. dans le même sens, Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-18.339, Bull. civ. II, n° 98).

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