L’assureur est en droit de s’opposer à l’application des garanties de son contrat, dès lors que l’effondrement d’un plancher de l’immeuble assuré, dont l’état de vétusté avancé était connu de son propriétaire, résulte d’un défaut d’entretien de sa part.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
La société J exploitait un fonds de commerce d’hôtellerie-restauration dans un immeuble appartenant à Monsieur Y. Un dégât des eaux est survenu dans certaines chambres de l’hôtel ce qui a entraîné l’effondrement d’un plancher.
En suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, l’exploitant du fonds de commerce a assigné l’ancien exploitant en réparation de son préjudice in solidum avec son bailleur, lequel a appelé en garantie son assureur.
Par un arrêt du 13 octobre 2015, la cour d’appel de Montpellier a débouté le bailleur de sa demande de garantie dès lors que le défaut d’entretien du plancher de l’hôtel, qui aurait dû être réparé, était caractérisé.
Le bailleur a donc formé un pourvoi en cassation en se prévalant, d’une part, de la nullité de la clause excluant la prise en charge de tous dommages résultant d’un « défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui », comme se référant à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées et, d’autre part, parce que l’effondrement du plancher ne résultait pas uniquement d’un défaut d’entretien mais, également, de la présence d’insectes xylophages.
Par un arrêt du 11 mai 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt entrepris aux motifs que la cour d’appel avait pu relever que le bailleur connaissait l’état de vétusté des planchers, pour avoir subi des désordres similaires trois ans auparavant, lesquels nécessitaient donc une réfection qui n’avait pas été effectuée.