Les stipulations contractuelles qui ne sanctionnent pas le défaut de déclaration d'activité professionnelle par une absence d'assurance mais par la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance doivent s’appliquer.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l'article L. 113-9 du Code des assurances, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ». Aussi, si la constatation n'a lieu qu'après le sinistre, « l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Depuis un arrêt du 17 avril 2008, en matière d’assurance construction, la Cour de cassation sanctionne le défaut de déclaration de chantier par l’application de la règle proportionnelle. Par conséquent, il est jugé que cette réduction ne peut pas avoir pour conséquence l'absence totale d'assurance (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13.053).
Réduction proportionnelle de prime
Dans son arrêt du 7 janvier dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation fait également le choix de la réduction proportionnelle de prime en présence d’un contrat qui le prévoyait expressément. En l’espèce, une société a acquis un immeuble pour lequel un diagnostic technique a été réalisé. Ce dernier excluait la nécessité de travaux importants dans un délai de cinq ans. La société l'a alors vendu par lots en 2003 mais à partir de 2006, des fissures ont été constatées en sous-sol. Se prévalant d'une erreur de diagnostic, le vendeur assigne le diagnostiqueur et son assureur en paiement de diverses sommes et le diagnostiqueur sollicite alors, en tant qu'assuré, la garantie de ce dernier.
La...