Lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable, ce dernier est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Pour rappel, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière (L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 80, JO 2 août) a intégré deux nouvelles dispositions au sein du Code des assurances visant à rétablir la liberté contractuelle et reconnaître les contrats basés sur le fait dommageable comme ceux basés sur la réclamation (pour de plus amples développements sur ce sujet, voir Le Lamy assurances, nos 1434 et s.).
Ainsi, en vertu de l’article L.124-1-1 dudit code, « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ». Le fait dommageable est défini par ce texte comme constituant « la cause génératrice du dommage ». De son côté, l’article L.124-5 du code laisse une liberté de choix aux parties qui peuvent décider que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Mais cette liberté se trouve limitée puisque la garantie est obligatoirement déclenchée par le fait dommageable lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle. Dans ce cas, la garantie « couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ». La Cour de cassation vient de se prononcer sur la portée de ces dispositions et, plus précisément, sur la définition du fait dommageable.