L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède des réponses apportées à des questions précises.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient la mobilisation de la garantie « incendie » stipulée dans le cadre d’un contrat « multigarantie vie privée résidence principale » souscrit par le propriétaire d’une maison d’habitation. A la suite d’un incendie survenu le 30 décembre 2011, l’assureur, pour dénier sa garantie, a invoqué la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du Code des assurances au motif que l’assuré avait omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite.
Les juges du fond ont prononcé la nullité du contrat d’assurance au motif que l’assureur n’ayant pas l’obligation de faire remplir un questionnaire séparé lors de la souscription du contrat, la réticence intentionnelle commise par l’assuré lors de la souscription du contrat a nécessairement exercé une influence sur l’opinion de l’assureur justifiant la nullité du contrat.
L’arrêt de la cour d’appel de Caen est censuré. Il appartient à l’assureur de poser les questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l’immeuble assuré.
Cet arrêt est la confirmation de la solution consacrée par l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014 selon laquelle « l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées auxdites questions » (Ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107).
Rappelons que cet arrêt avait remis en cause la validité de la pratique des questionnaires pré-remplis. L’assureur ne peut, désormais, se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède des réponses apportées à des questions précises.