Voilà encore un arrêt qui n’aurait jamais dû venir devant la Cour de cassation. Il s’agit d’une décision rendue par la 2 chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2018 (pourvoi n° 17-14.499) en matière d’évaluation de préjudice et, plus particulièrement, de préjudice d’agrément.
DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT À LA COUR, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Quels sont les faits ?
M. Yann Y., victime d’une agression, saisit la commission d’indemnisation des victimes d’actes terroristes et d’autres infractions d’une demande en réparation de son préjudice corporel. L’arrêt de Fort-de-France du 10 janvier 2017 évalue la globalité du préjudice de Yann Y. à 167 315 € dont 1 000 € (oui, vous lisez bien 1 000 €) au titre du préjudice d’agrément. Avant l’agression, Yann Y. pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques. Après l’accident, il continua à exercer ces mêmes activités sportives et de loisirs mais de manière modérée et en dehors de toutes compétitions.
La question posée était donc de savoir si Yann Y. devait être indemnisé de son préjudice d’agrément. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, confirme la décision de la cour de Fort-de-France qui avait attribué 1 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Commentaire de l’arrêt
La question posée était simple : une victime qui exerçait des activités nautiques en compétition subit-elle un préjudice d’agrément lorsque, après l’agression, elle continue à exercer ces mêmes activités, mais en dehors de toutes compétitions ? Yann Y. était un sportif de haut niveau, reconnu comme tel et habitué des podiums. Après son agression, il dut abandonner la compétition, mais continua d’exercer ses activités sportives qui constituaient d’ailleurs l’essentiel de sa rémunération. Pour résumer et faire simple, est-ce que le préjudice d’agrément est constitué lorsqu’une agression, ou un accident, prive la...