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Jurisprudence

Déchéance de garantie : une obligation avant tout conventionnelle

Publié le 8 octobre 2019 à 8h00

Stéphane Choisez

La persistance de certains contentieux en assurance, totalement inutiles tant la solution est certaine et acquise, demeure un mystère pour de nombreux praticiens. C’est ce qu’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019.

Stéphane Choisez
avocat associé, cabinet CHOISEZ

Dans l'arrêt n° 18-18.444, la Cour de cassation, au visa de l’article L.113-2 4° du Code des assurances, a précisé les conditions de déchéance pour un assuré. Celle-ci n’est envisageable que « si les dispositions contractuelles applicables la prévoient en cas de déclaration tardive », évidence qui a manifestement échappé aux protagonistes du procès.

Les faits du litige sont d’ailleurs simples. Une société a conclu deux polices avec un assureur dont les clauses prévoient que tout sinistre doit être porté à la connaissance de l’assureur dans un délai de cinq jours. Toutefois, aucune sanction attachée au non-respect de cette obligation conventionnelle déclarative n’a été mentionnée dans les contrats.

A la suite d’un sinistre ayant frappé des appareils électriques de la société en novembre 2011, l’assurée le déclare le 3 janvier 2012, au-delà des cinq jours contractuels. L’assureur refusera sa garantie puis, étonnamment, adressera un paiement partiel à son assuré.

Au niveau de la cour d’appel de Fort-de-France (Martinique), suivant l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, les juges du fond considéreront que le sinistre avait été déclaré tardivement, et que de plus, l’assureur établissait le préjudice qui en avait découlé en argumentant que le retard l’aurait empêché de mener une expertise efficace et d’exercer un recours utile.

La cassation, pour défaut de base légale, était dès lors inévitable au regard du texte même de l’article L.113-2 4° du Code des assurances, qui dispose pourtant clairement que :

« L'assuré est obligé : 4° de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

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