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DROIT & TECHNIQUE

Déchéance de garantie : attention à rester dans le champ contractuel

Publié le 8 mars 2016 à 8h00

Alexandre Regniault, avocat associé, et Louis Leblanc

Le régime de la déchéance de garantie, s’il n’a pas fait l’objet d’une révolution jurisprudentielle en 2015, a cependant été un des thèmes principaux de la jurisprudence, rappelant l’attention particulière qui doit être apportée par les assureurs lors de la rédaction de ces clauses. Petit tour d’horizon des dernières décisions rendues par les juridictions françaises en la matière.

Alexandre Regniault, avocat associé, et Louis Leblanc
avocat, Simmons & Simmons LLP

La déchéance de garantie s’entend de la perte du droit de l’assuré à bénéficier d’une indemnité d’assurance en cas de sinistre, sanctionnant un manquement à ses obligations contractuelles (V. A. Besson, La notion de déchéance en matière d’assurance, RGAT 1936, p. 225 et 473), telles que l’obligation de déclaration du sinistre, envisagée à l’article L.113-2, 4° du Code des assurances.

Venant sanctionner un manquement contractuel par la suppression du droit de l’assuré à bénéficier de l’indemnité d’assurance, la déchéance suppose que ce droit soit né et vient donc sanctionner les manquements aux obligations contractuelles postérieures au sinistre.

L’encadrement de la libre stipulation des clauses de déchéance de garantie

La jurisprudence a pu préciser qu’« en dehors de la prohibition de certaines clauses de déchéance, les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d’assurance, les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi ». (1)

Ainsi, des clauses de déchéances peuvent être librement stipulées dans le contrat d’assurance, dans les limites de l’article L.113-11 du Code des assurances qui rappelle que :

« Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

2° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre à des autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;

3° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L.129-8 et L.129-9 du Code de la construction et de l’habitation. »

En dehors de cette limite légale, les parties sont libres de stipuler, dans le contrat d’assurance, des clauses de déchéance de garantie. Pour autant, la déchéance ne pourrait produire ses effets qu’à la réunion de trois conditions : (I) la stipulation d’une clause contractuelle de déchéance, (II) une déclaration tardive ou absence totale de déclaration et (III) un préjudice subi par l’assureur du fait de cette déclaration tardive ou de cette absence de déclaration.

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