Les ayants droit de l’agent général décédé n’ayant pas été nommés successeurs, et qui encaissent ou réclament l’indemnité compensatrice, sont concernés par l’interdiction de rétablissement édictée à l’égard de ce dernier.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 21 du statut des agents généraux d’assurances IARD, si la cessation de fonctions de l'agent général d'assurances résulte de son décès, ses ayants droit bénéficient d’une priorité pour lui succéder. L’article 26 du statut prévoit quant à lui une obligation de non-rétablissement à la charge de l’agent général mais également, comme vient de le préciser la Cour de cassation, de ses ayants droit lorsque ceux-ci optent pour le paiement de l’indemnité compensatrice.
En l’espèce, suite au décès d’un agent général d’assurances, sa femme alors âgée de 71 ans, a demandé à lui succéder en se prévalant de la priorité de nomination prévue par l’article 21 du statut des agents généraux IARD. Les sociétés d’assurance ont refusé de l’agréer comme successeur au motif qu’elle avait dépassé l’âge légal de la retraite. Ils lui ont également notifié la déchéance du droit à l’indemnité compensatrice afférente au portefeuille IARD pour avoir contrevenu à la clause de non rétablissement stipulée dans le traité de nomination de son époux. En cas de décès de l’agent général, cette clause étendait aux ayants droit ayant perçu ou réclamé l’indemnité compensatrice l’obligation statutaire de non rétablissement pesant sur leur auteur. L’épouse a alors assigné les assureurs en paiement d’indemnités compensatrices de fin de mandats et de dommages et intérêts.
La Cour de cassation précise ici l’interprétation à donner à l’article 26 précité estimant que ce dernier « qui édicte une...