En présence d’un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, la responsabilité décennale ne s’applique pas. La Cour de cassation rappelle ce principe dans un arrêt du 6 mars dont la lecture stricte de l’article 1792-7 du Code civil contraste avec les interprétations fluctuantes antérieures et s’oppose même frontalement à celle du Conseil d’Etat.
C’est une clarification importante qu’opère la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mars (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.018, publié au Bulletin). Il vient réaffirmer la portée de l’article 1792-7 du Code civil, inséré par ordonnance (ord. n°2005-658 du 8 juin 2005) qui pose que : « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »
En le rédigeant, le législateur avait voulu en finir avec l’insécurité juridique engendrée par une jurisprudence casuistique. Avant l’adoption de cette disposition, la Cour de cassation s’efforçait en effet de restreindre le bénéfice de la garantie décennale aux seuls éléments relevant des « travaux de construction » – c’est-à-dire, en pratique, à ceux pouvant être qualifiés d’ouvrage de bâtiment ou de génie civil. Cette approche jurisprudentielle visait à distinguer les éléments d’équipement « autonomes » ou « techniques » (machines, matériels industriels) des véritables éléments intégrés à l’ouvrage.
Ainsi, en 2001 (Cass. 3e civ., 20 juin 2001, n°99-20.188), la Cour avait censuré une juridiction du fond pour avoir appliqué la garantie décennale à des silos agricoles sans rechercher si ces équipements relevaient des travaux de construction. Quelques années plus tôt...