Lorsque l’assureur a été mis en mesure de discuter les conclusions d’un rapport d'expertise, il ne peut pas soutenir que cette expertise lui est inopposable. Et ce, même s’il n’a pas été appelé à la procédure engagée par le tiers contre son assuré.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ainsi, ce principe s’applique au rapport d’expertise en présence d’un dommage subi par un assuré. L'opposabilité à l’assureur de ce rapport est le principe dès lors qu'il a été mis en mesure de discuter contradictoirement les conclusions de l’expert (Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-18.806). C’est ce principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 29 septembre dernier.
Dans cette affaire, la construction de trois pavillons et d’une maison a été confiée à une société agissant en qualité de maître d’œuvre et de constructeur. Ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, le chantier a été interrompu. Les maîtres d’ouvrage ont alors, après expertise, assigné l’assureur du maître d’œuvre en indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel déclare le rapport d’expertise judiciaire non opposable à l’encontre de l’assuré. Elle estime que ce rapport, à laquelle la partie à qui on l’oppose n’a pas été appelée à la procédure de référé engagée, qui certes a été soumis à la libre discussion des parties durant les procédures de première instance et d’appel, ne peut à soi seul constituer la preuve des manquements du maître d’œuvre à ses obligations en qualité de constructeur.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 16 du Code de procédure civile. Elle souligne que « l’assureu...