Selonl’article L. 113-5 du code des assurances, « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureurdoit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat etne peut être tenu au-delà ». Aussi, la Cour de cassation a, dès 1968,estimé que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de saresponsabilité, constitue pour l'assureur de responsabilité civileprofessionnelle, la réalisation du risque couvert et lui est opposable en casd’exercice de l’action directe par la victime (Civ. 1re,12 juin 1968, nos 65-14.399 et 66-11.076, Bull. civ. I, n°170). La Haute juridiction vient, une nouvelle fois, d’appliquer ceprincipe en présence d’un intermédiaire responsable en vertu d’un mandatdéclaré nul.
Enl’espèce, la location saisonnière d’une villa a été confiée à un agentimmobilier. Par la suite, cet intermédiaire a été condamné à titre deréparation à indemniser le mandant des pertes de loyers consécutives àl’annulation d’une réservation. En effet, il avait commis une faute enentretenant l’illusion que l’opération serait couverte par une assurancespécifique garantissant ce risque. Le mandant, se prévalant de cettecondamnation, a alors exercé une action directe en recouvrement de sa créanceindemnitaire contre l’assureur de responsabilité civile professionnelle del’intermédiaire.
Nullité du mandat et RC professionnelle
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande au motif que le mandat degestion confié à l’intermédiaire était nul car il ne respectait pas lesconditions...