Le droit européen de l’assurance repose sur un équilibre délicat entre l’identification de principes communs aux membres de l’Union et la prise en compte de certains particularismes nationaux, comme l’action directe, prévue et organisée par l’article 124-3 du Code des assurances. C’est de ce fragile équilibre qu’a eu à traiter la Cour de cassation.
Avocat associé, cabinet CHOISEZ
Le règlement Rome II, qui traite de la loi applicable aux obligations non contractuelles au sein de l’Union européenne, pose un principe général en son article 4, conforme aux principes du droit international privé, à savoir « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
C’est incontestablement la loi du pays du dommage qui se voit consacrée par ce règlement, en dépit d’exceptions et d’aménagements (exemple sur la responsabilité du fait des produits, article 5 du règlement). Pour l’action directe, le règlement intègre cette particularité assez française qui permet de mettre en cause directement l’assureur du responsable, au sens de l’article L.124-3 du Code des assurances qui dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Action directe et droit européen
L’action directe possède en effet l’immense avantage pour la victime d’éviter de passer par le patrimoine du responsable en cas de condamnation,...