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Jurisprudence

De l’intérêt pour l’assuré de rédiger la désignation bénéficiaire d'une assurance vie

Publié le 3 décembre 2019 à 8h00    Mis à jour le 3 décembre 2019 à 11h05

Stéphane CHOISEZ

On enseigne toujours que le contrat d’assurance est par nature consensuel, se formant par la simple rencontre des volontés. C’est vrai sur le principe (et constant depuis Civ. 12 juillet 1991, n° 90-12.644), mais parfaitement faux dans la pratique, notamment en matière d’assurance vie où le poids de la formalisation écrite des rapports entre assureur et assuré n’en finit pas de trouver ses limites. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 2019 (n° 18-22.982) en est une illustration flagrante.

Stéphane CHOISEZ
Avocat associé, cabinet CHOISEZ

Rappel préalable sur cette matière : l’assurance vie est marquée par un régime très particulier, s’agissant d’une assurance par nature forfaitaire et non subrogatoire (sauf sur quelques exceptions voir par exemple l’article L.131-2 du Code des assurances) et surtout d’une assurance non soumise à succession au sens même de l’article L.132-13 du même code (« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant », voir par exception l’alinéa 2 de cet article et la délicate question du rapport à la succession des primes manifestement exagérées versées sur un contrat d’assurance).

Dès lors, la place que prend la désignation bénéficiaire, ou la stipulation bénéficiaire, est bien évidemment essentielle dans la qualification de l’opération juridique.

Rappelons que depuis une série d’arrêts de la Cour de cassation en 1888 (voir par exemple Civ. 16 janvier 1888 DP 1888, I, p. 77), il a été posé que l’assurance vie s’articulait sur la stipulation pour autrui de l’article 1121 du Code civil (désormais 1205 du Code civil).

Pilier fondamental de l’opération d’assurance vie, la désignation du tiers bénéficiaire de la police est une condition sine qua non de l’existence de la police d’assurance vie, au point que l’article L.132-11 du Code des assurances dispose logiquement que « lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ».

Sans stipulation pour autrui, pas d’assurance vie, la règle a le mérite de la simplicité.

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