Il est certes permis de ne pas tout dire,ceci constituerait par ailleurs un droit (Tetard C., "Du droit de nepas tout dire", Dr et patr. 2005, n° 142, p. 46) au même titreque le droit au silence. Mais le droit des assurances est, lui, gouverné par leprincipe de sincérité mis en exergue par l’article L. 113-2, 2° du codedes assurances qui oblige l’assuré à répondre exactement aux questions poséespar l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque parlequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur lescirconstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risquesqu’il prend en charge. Toutefois, l'article L. 113-8 du même codeprécise que le contrat d’assurance « est nul en cas de réticence ou de faussedéclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence oucette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pourl’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sansinfluence sur le sinistre ». Cependant, l’assureur ne peut se prévaloir dufait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponseimprécise (C. assur., art. L. 112-3, al. 4). Reste à se demander si l’assureurpeut se prévaloir de la déclaration faite par l’assuré dans un documentcontractuel, notamment par la signature des conditions particulières, pourcaractériser la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle. C’est là l’undes principaux points du litige soumis à l’analyse de la Cour de cassation.