L’articleL. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances prévoit que « l'assureur qui a payé l'indemnitéd'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans lesdroits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé ledommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Cette règletrouve donc à s’appliquer en matière d’assurance dommages ouvrage.
Aussi, s’ilest acquis que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages ouvrageest en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin auxdésordres (Civ. 3e, 7 déc. 2005, no 04-17.418,Bull. civ. III, no 235, RGDA 2006, p. 126, note KarilaJ.-P. ; Civ. 3e, 20 juin 2007, no06-15.686, RGDA 2007, p. 858, note Périer M.), l’assureur qui a versél’indemnité peut alors exercer un recours subrogatoire contre les responsablesdesdits désordres. La Cour de cassation vient de préciser l’étendue de cerecours subrogatoire.
Enl’espèce, à la suite de désordres de nature décennale, l’assureurdommages ouvrage a été condamné par la cour d’appel de Rennes à verser uneindemnité à son assuré, celle-ci étant destinée à la réparation des désordres.Afin d’obtenir leur condamnation à lui rembourser le montant de la provisionqu’il a été condamné à payer à l’assuré en référé, l’assureur exerce sonrecours subrogatoire contre les intervenants à la construction et leursassureurs.
Limitation de l'assiette du recours
Lacour d’appel limite la condamnation insolidum des défendeurs. Elle fixe le montant du recours subrogatoire à...