Le syndic doit-il être habilité par le syndicat des copropriétaires pour pouvoir agir en justice ? Et peut-il dès lors élargir le champ des parties concernées par la requête ? C’est à ces deux questions qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2020.
Avocat associé, Trillat & associés
Par de nombreuses jurisprudences, la Cour de cassation a régulièrement rappelé, au visa des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice, pour le compte du syndicat des copropriétaires, constituait un défaut de pouvoir, sanctionné par une nullité de fond, en application des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile.
Mais cette sanction ne profite qu’à celui qui l’invoque, à la différence d’une fin de non-recevoir que le juge pourrait relever d’office (Cass, 3e civ, 9 avril 2018, pourvoi n° 07-13236). En cas de désordre de construction, la résolution d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires devait énoncer, avec précision, les désordres dont la réparation était demandée (Cass, 3e civ, 27 avril 2000, pourvoi n° 98-17570).
Mais, après une lecture très stricte de ce dispositif, la Cour suprême a assoupli sa position, cherchant de plus en plus à valider les autorisations données de manières imprécises voire sommaires (Cass, 3e civ, 9 mai 2012, pourvoi n° 11-10293). Pour autant, le recours du syndicat des copropriétaires continuait d’être soumis aux fourches caudines des défendeurs à l’instance, lesquels se livraient à un examen attentif de la régularité de la résolution portant tant sur l’objet de la demande que sur les personnes à assigner.
Ceci leur conférait un pouvoir de nuisance certain, même si l’assemblée générale peut ratifier postérieurement les actions intentées par le...