L’assurance peut être « contractée pour le compte de qui ilappartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteurdu contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ouéventuel de ladite clause » (C. assur., art. L. 112-1). L’assurance pour compte existe dès lors que le contrat a pour objet unintérêt d’assurance qui n’est pas celui du souscripteur. L’assuré pour comptepeut être connu au moment de la souscription. Il peut être ou nonnominativement désigné.
Toutefois, si elle ne se présumepas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté nonéquivoque des parties (Cass. 1reciv., 10 juillet 1995, no 92-13.534, Bull. civ. I, n° 307 ; Cass. 1re civ., 24 juin 2003, no 00-17.213). L’intérêt d’assurance, apprécié au regard des risques courus et des risquesgarantis, permet d’établir l’assurance pour compte en l’absence de toute clauseformelle. La Cour de cassationa ainsi admis la découverte d’une assurance pour compte, par le juge du fond,dans un contrat qui ne contenait pas la moindre clause d’assurance pour compte(Cass. 1re civ., 3 novembre1993, no 90-18.876, Bull. civ. I, n° 309).
L’assurance pour compte peut être implicite, àcondition que la volonté des parties soit non équivoque. C’est ce que vient derappeler la Cour de cassation.
Une société (CGL) consent à une entreprise une location, avec option d'achat,d'un véhicule. Par avenant, deux personnes se substituent à cette dernière enqualité de locataires et font assurer le véhicule. L'assureur indemnisedirectement les locataires de sinistres survenus ; la société CGL assignel'assureur et les locataires en paiement de la somme versée à ces derniers enexécution du contrat d'assurance.