Parmi les dispositions particulières applicablesaux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle enmatière d'assurance générale, figure l’article L. 191-4 du code des assurances. En vertu de ce dernier, « il n'y a pas lieu à résiliation ni àréduction par application de l'article L. 113-9 si lerisque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pasl'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur laréalisation du sinistre ».
Pour rappel, l’article L. 113-9 du code desassurances prévoit que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part del'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité del'assurance ». Toutefois, « dansle cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité estréduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primesqui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactementdéclarés ».
Un immeuble d'habitationappartenant en indivision à trois personnes (les consorts), a été endommagélors d'un incendie le 20 décembre 2006. Le rapport d'expertise amiable établitque la surface de celui-ci était de 603 m2, alors qu'il n'avait étédéclaré qu'une superficie de 276 m2 lors de la souscription de lapolice d'assurance auprès de l'assureur. Ce dernier ayant décidé de faire applicationde la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, les consorts l’assignent en paiement.
Les juges du fond les...