Les relations contractuellesprofessionnel-consommateur reposent souvent sur des contrats standardisés oudes contrats d’adhésion ; le consommateur n’intervenant généralement quepour apposer sa signature pour s’engager selon les "conditions généralesdu contrat". Souvent non lus lors de la conclusion du contrat, lesclauses du contrat ne se découvrent qu’en cas d’insatisfaction du consommateur.Afin de préserver les droits des parties consommateurs ou desnon-professionnels, le législateur exige des professionnels de rédiger lesclauses des contrats de façon claire et compréhensible. Et en cas de doute, cesclauses vont dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel(C. consom. art. L. 133-2). Règle bien connue (Cass. 1re civ.,21 janvier 2003 n° 00-13.342 et 00-19.001 ; Cass. 2e civ.,13 juillet 2006, n° 05-18.104 ; Cass. 2e civ.,9 avril 2009, n° 08-15.714 ; Cass. 2e civ., 1er juin2011, n° 09-72.552 et 10-10.843).Mais la question reste posée de savoir si l’article L. 133-2 du code de laconsommation s’applique également en présence de clauses ayant le même objet, ensoi claires et précises, mais divergentes, contenues dans deux contrats d’assuranceformant un ensemble contractuel et dont l’ambiguïté rendant nécessaire l’interprétationnaît de leur rapprochement.
Un individu a souscrit successivement les18 octobre et 27 novembre 2001 deux contrats d’assurance comportantdes garanties de soins et de prévoyance identiques en termes de montantnominal, mais différents sur...