L’articleL. 113-17 du code des assurancesédicte certaines règles protectrices de l’assuré quand son assureur prend ladirection du procès en responsabilité civile intenté par le tiers lésé. « L’assureur qui prend la direction d’unprocès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dontil avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès […] » Les réserves émises par l’assureur sont, toutefois, de nature à écarterla renonciation à l’exception connue de lui. « Le fait d’avoir dirigé laprocédure suivie contre l’assuré jusqu’au jugement, en connaissance descirconstances qui excluaient la garantie, et sans aviser l’assuré de sesréserves, valait renonciation de [l’assureur] à se prévaloir del’exception de non-garantie » (Cass. 1re civ., 22 novembre 1989, no88-13.897 ; Cass. 1re civ.,27 février 1990, no 88-12.544).
Les réserves doivent être suffisamment précisesafin de traduire une volonté réelle de se prévaloir d’une exception. L’assureur n’est censé avoir renoncéà se prévaloir des exceptions qu’il pouvait invoquer qu’à la double conditionqu’il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptionset qu’il n’ait émis aucune réserve (Cass. 2e civ., 22 novembre 2012, nos10-26.198 et 10-26.755, Bulletin d'actualité Lamy Assurances, n° 201, janvier2013, D, p. 8 ; Cass. 1re civ.,23 septembre 2003, no00-15.201). Le fait que l’assureur prenne la direction duprocès rend caduques les réserves qu’il avait pu émettreantérieurement à propos de la garantie (Cass. 1re civ., 25 février1986, no 83-16.274).