Les spécialistes du droit immobilier sesouviennent sans doute de l’arrêt du 6 décembre 2004 rendu par l’assembléeplénière de la Cour de cassation qui a eu le mérite de préciser qu’en cas devente d’un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement desloyers est, sauf stipulation expresse, transmis de plein droit au nouveaupropriétaire en tant qu’accessoire de la créance de loyers cédée à l’acquéreurpar l’effet combiné de l’article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du codecivil (Cass. ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-10.713). L’acquéreur peutégalement bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie desconstructeurs (Cass. 3e civ., 20 octobre 2004, n° 03-13.599).La question se pose de savoir si l’acquéreur d’un immeuble peut engager laresponsabilité contractuelle du constructeur alors que les désordres sontapparus antérieurement à la vente.
En l’espèce, une société a acquis unterrain et divers lots en cours de construction, de sorte qu’une sociétéintermédiaire avait conclu une partie des contrats quelques mois plus tôt avecles entrepreneurs. Se plaignant, en cours de chantier, d’un sinistre ayantentraîné une obligation de démolition et de reconstruction d’un des bâtiments,l’acquéreur a assigné en responsabilité contractuelle les divers constructeurset leurs assureurs. Cette demande est rejetée par la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2013, au motif que le demandeur n’avaitpas qualité à agir. La cour part du constat que...