Les parties fixent librement la date d'exigibilité de la prime. Celle-ci est en général payable d'avance, lors de la prise d'effet de la garantie. Il peut s'agir d'une prime unique ou fractionnée. En ce cas, la prime est due au titre de la période considérée et le paiement a lieu suivant une périodicité variable. Cette modalité doit être prévue par le contrat d'assurance ou résulter d'un accord tacite. La preuve de l'accord incombant à celui qui se prévaut de ce mécanisme (Cass. 1re civ., 21 janvier 1997, n° 94-19.878).
L'article L. 113-3 du code des assurances prévoit une procédure contraignante, en cas de non-paiement de la prime : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Le défaut de paiement de la prime à l'échéance n'entraîne donc pas la suppression immédiate de la garantie d'assurance. L'assureur ne peut résilier le contrat qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à compter de la mise en demeure.