En vertu de l’article L. 132-9-1du Code des assurances, la clause bénéficiaire peut fairel'objet d'un acte sous seing privé. Or, ces actes « n'ont de date contre les tiers quedu jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celuiou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leursubstance est constatée dans les actes dressés par des officierspublics » (C. civ., art. 1328). Toutefois, la Cour de cassationvient de confirmer qu’il n’est pas nécessaire que la modification de la clausebénéficiaire, effectuée sous seing privé, ait une date certaine à l’égarddu bénéficiaire puisque ce dernier n'est alors pas un tiers au sens de l'article 1328du Code civil.
En l’espèce, le souscripteur d’uneassurance vie a désigné son épouse en qualité de bénéficiaire.Dans une lettre manuscrite datée du 5 juillet 2000 et reçue le 20 juillet2000 par l’Association française d’épargne et de retraite (Afer), il a procédéà une modification de bénéficiaire en désignant ses deux enfantsen lieu et place de sa conjointe. Cette dernière se prévalant de l’acceptationpréalable de la clause bénéficiaire initiale, les enfants l’ontassigné ainsi que l’Afer afin de voir juger qu’elle ne pouvaitprétendre au bénéfice du contrat.
Une révocation valable
La cour d’appel fait droit à cettedemande en estimant que, le 5 juillet 2000, le souscripteuravait valablement révoqué, au bénéfice de ses enfants, le contratd’assurance vie initialement stipulé en faveur de son épouse. Pource faire, elle juge que l’épouse qui avait accepté la...