En vertu de l’article L. 331-3 du codedes assurances, « les entreprisesd'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer lesassurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans lesconditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ».Le montant minimal de cette participation est visé par l’article A. 331-3du code des assurances. En revanche, aucun texte ne prévoit les modalités derépartition des bénéfices entre les adhérents d’un même contrat. Aussi, la libertéde l’assureur concernant cette répartition a été confirmée par la Cour decassation.
Le 4 février 1994, un homme a adhéré à uncontrat collectif d’assurance sur la vie prévoyant le bénéfice d’une doublerémunération composée d’un taux minimum annuel garanti de 4,5 % pendant toute ladurée du contrat ainsi que d’un taux complémentaire de participation auxbénéfices techniques et financiers déterminé au 31 décembre de chaqueannée. Par la suite, le souscripteurconteste la répartition inégalitaire, entre les adhérents à ce contrat, de laparticipation aux bénéfices. Il assigne donc l’assureur en paiement de dommageset intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles et manquement àson devoir d’information et de loyauté.
La cour d’appel le déboute de ses demandes enconsidérant qu’il n’existe pas de dispositions légales imposant à l’assureurune répartition égalitaire des bénéfices. Le requérant décide de se pourvoir encassation.
Il fait valoir qu’en vertu de...