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De la renonciation en assurance vie

Publié le 27 janvier 2015 à 8h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h36

Laurence Louvel


L’articleL. 132-20 du code des assurances dispose que lorsqu'une prime n'est pas payéedans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant unelettre recommandée par laquelle il l'informe qu’à l'expiration d'un délai dequarante jours à dater de cet envoi, le défaut de paiemententraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisancede la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

La Cour de cassationvient de se prononcer sur l’exercice de la faculté de renonciation à un contratd’assurance vie (c. assur., art. L. 132-5-1) en présence d’une tellerésiliation.

En1992, une personne a souscrit deux contrats d’assurance vie qui ont étérésiliés en 1995 pour non-paiement des primes. En 2008, l’ancien assuré anotifié à l’assureur sa renonciation aux contrats, en vertu de l’articleL. 132-5-1 du code des assurances, au motif qu’il n’avait pas reçu la noted’information. L’assureur étant resté silencieux, le demandeur l’assigne enrestitution des sommes versées au titre des deux contrats résiliés.

Une renonciation sans objet

Lacour d’appel rejette cette demande en estimant que la résiliation des contratsd’assurance vie avait mis fin auxdits contrats de sorte que le requérant nepouvait exercer la faculté de renonciation pour des contrats n’existant plus etce, même s’il n’avait pas été informé de sa faculté de renonciation. Ledemandeur se pourvoit alors en cassation.

LaCour de cassation rejette ce pourvoi car « la résiliation d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane del’assuré ou de l’assureur, met fin à ce contrat et prive de tout effet lafaculté de renonciation exercée postérieurement par l’assuré ».

La Cour régulatrice précise alors qu’ilest...

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