A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, l'assureur a le droit de résilier le contrat. La suspension n'intervenant qu'au terme d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, la résiliation ne peut avoir lieu avant la fin d'un délai de quarante jours dont le point de départ est la mise en demeure (C. assur., art. L. 113-3).
L'assureur peut exiger le paiement de la prime impayée, pendant la période de suspension ou après la résiliation. En outre, si la lettre de résiliation est suffisamment précise pour ne pas laisser croire à l'assuré qu'il est toujours garanti, la résiliation est acquise même si l'assureur encaisse la prime sans réserve (Cass. 1re civ., 27 mars 1985, no 84-11.018).
Si la résiliation est facultative pour l'assureur, encore faut-il que son intention ressorte clairement de la lettre de mise en demeure. La jurisprudence a toutefois été fluctuante sur les faits permettant de caractériser la renonciation de l'assureur à la résiliation.
Si l'encaissement du solde de la prime par l'assureur, effectué sans l'émission de réserve, a été qualifié de volonté de ce dernier de renoncer à la résiliation (Cass. 1re civ., 9 juillet 1996, no 94-10.429), certains arrêts postérieurs ont rejeté une telle qualification. Les juges du fond devaient donc rechercher si l'assureur avait, par un acte autre que l'encaissement de la prime, après...